Arrêté du 29 mars 2024 · Article

Article 3

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2024 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049354193
Texte parentLEGITEXT000049354175
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 mars 2024 (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :


AÉRODROMES

TARIF
par passager

TARIF
par passager
en correspondance

1 - GROUPEMENT LYON-SAINT-EXUPÉRY - LYON-BRON

9,30 €

2,60 €

2 - GROUPEMENT NICE-CÔTE D'AZUR - CANNES-MANDELIEU

9,40 €

2,63 €

3- MARSEILLE-PROVENCE

8,90 €

2,49 €

4 - TOULOUSE-BLAGNAC

9,40 €

2,63 €

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049354193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.