Arrêté du 29 mars 2024 · Article

Article 5

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er avril 2024 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049354197
Texte parentLEGITEXT000049354175
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 mars 2024 (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, sur les aérodromes mentionnés aux articles 2 à 4, est ainsi fixé :


TARIF
par passager
(en euros)

TARIF par passager
en francs Pacifique (CFP)

1 €

119 CFP

2. Les passagers en correspondance sont exonérés du tarif de péréquation aéroportuaire en application du 3° de l'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049354197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.