1. La présente licence d'exploitation ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le code des transports sont respectées, et notamment de l'article R. 6734-2, que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités et d'une police d'assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile.
Arrêté du 25 mars 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 avril 2024.
TexteArrêté du 25 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049360396
Texte parentLEGITEXT000049360391
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