Arrêté du 3 avril 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 avril 2024.

TexteArrêté du 3 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049365124
Texte parentLEGITEXT000049365111
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 avril 2024 (version du 5 avril 2024)Légifrance →

1. Marquage.

2. Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague (bleu foncé pour 2024) peuvent être conservés à bord et débarqués. La queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. La bague de marquage doit être entaillée avec une pince adaptée et sans compromettre son numéro immédiatement après sa pose, à la date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l'objet d'aucune modification ou altération, en dehors des entailles pour indiquer la date de capture.

3. Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré, afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049365124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.