RattachementSection 3 : Charges incorporables au coût de revient, modalités de comptabilisation des charges, estimation et détermination des coûts de revient
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT
Section 3 : Charges incorporables au coût de revient, modalités de comptabilisation des charges, estimation et détermination des coûts de revient
IdentifiantLEGIARTI000049367419
Texte parentLEGITEXT000049367378
Référencearticle 11 du décret n°2024-308 du 4 avril 2024 (version du 6 avril 2024)Légifrance →
1. L'entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s'appuyant :
2. 1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l'entreprise a déjà réalisées ;
3. 2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l'entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ;
4. 3° A défaut, sur l'expérience de l'entreprise.
5. Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l'acheteur. A défaut, l'entreprise s'appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.