Décret n°2024-308 du 4 avril 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 avril 2024.

TexteDécret n°2024-308 du 4 avril 2024
Rattachement
Section 3 : Charges incorporables au coût de revient, modalités de comptabilisation des charges, estimation et détermination des coûts de revient
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT
  2. Section 3 : Charges incorporables au coût de revient, modalités de comptabilisation des charges, estimation et détermination des coûts de revient
IdentifiantLEGIARTI000049367419
Texte parentLEGITEXT000049367378
Référencearticle 11 du décret n°2024-308 du 4 avril 2024 (version du 6 avril 2024)Légifrance →

1. L'entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s'appuyant :

2. 1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l'entreprise a déjà réalisées ;

3. 2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l'entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ;

4. 3° A défaut, sur l'expérience de l'entreprise.

5. Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l'acheteur. A défaut, l'entreprise s'appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049367419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.