Décret n°2024-308 du 4 avril 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 avril 2024.

TexteDécret n°2024-308 du 4 avril 2024
Rattachement
Section 4 : Modalités de contrôle des coûts
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT
  2. Section 4 : Modalités de contrôle des coûts
IdentifiantLEGIARTI000049367433
Texte parentLEGITEXT000049367378
Référencearticle 14 du décret n°2024-308 du 4 avril 2024 (version du 6 avril 2024)Légifrance →

1. L'entreprise est avisée par tout moyen de la décision de l'acheteur de diligenter une analyse a priori ou une vérification a posteriori et de la liste des renseignements à fournir. Ces renseignements sont fournis dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'acheteur sauf meilleur accord.

2. Sauf meilleur accord, l'entreprise est avisée des dates de vérification sur place quinze jours au moins avant leur réalisation.

3. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

4. A l'issue de toute analyse a priori et de toute vérification a posteriori, la personne publique notifie par tout moyen à l'entreprise le projet de rapport afin de recueillir ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai fixé par la personne publique qui ne peut pas être inférieur à quinze jours.

5. Les observations éventuelles de l'entreprise sont annexées au rapport définitif.

6. Le rapport définitif est notifié à l'entreprise par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049367433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.