1. Des assouplissements sur la forme des éléments comptables et du descriptif comptable peuvent être consentis aux petites et moyennes entreprises par la personne publique dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et du ministre de la défense.
Décret n°2024-308 du 4 avril 2024 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 6 avril 2024.
TexteDécret n°2024-308 du 4 avril 2024
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
- Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT
- Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000049367437
Texte parentLEGITEXT000049367378
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