Décret n°2024-308 du 4 avril 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 avril 2024.

TexteDécret n°2024-308 du 4 avril 2024
Rattachement
Section 1 : Contrôle du coût de revient et comptabilité des entreprises
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT
  2. Section 1 : Contrôle du coût de revient et comptabilité des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000049367407
Texte parentLEGITEXT000049367378
Référencearticle 4 du décret n°2024-308 du 4 avril 2024 (version du 6 avril 2024)Légifrance →

1. Les coûts de revient effectifs et prévisionnels d'une prestation sont des coûts complets, constitués chacun d'un coût de production de la prestation et d'un coût hors production incluant notamment les frais de distribution et d'administration générale.

2. Le coût de revient prévisionnel d'une prestation est une estimation du coût de revient effectif, établie à des conditions économiques données et fondée sur une prévision objective des éléments techniques et comptables. Ce coût de revient intègre, en les distinguant, les provisions pour risques ou garantie.

3. Le coût de revient effectif est déterminé à partir des éléments techniques constatés sur la prestation et des éléments comptables constatés sur chaque exercice en norme sociale. Il intègre, en les distinguant :

4. 1° Les dépenses de garantie ;

5. 2° Le cas échéant, l'estimation du coût de revient de la partie non achevée de la prestation ;

6. 3° Les éventuelles provisions pour risques résiduels ou garantie.

7. Le coût de revient effectif est présenté sous la forme d'un état de coûts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049367407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.