Décret n°2024-308 du 4 avril 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 avril 2024.

TexteDécret n°2024-308 du 4 avril 2024
Rattachement
Section 2 : Forme des éléments techniques et comptables des coûts de revient prévisionnels et effectifs
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT
  2. Section 2 : Forme des éléments techniques et comptables des coûts de revient prévisionnels et effectifs
IdentifiantLEGIARTI000049367411
Texte parentLEGITEXT000049367378
Référencearticle 7 du décret n°2024-308 du 4 avril 2024 (version du 6 avril 2024)Légifrance →

1. Si l'acheteur en fait la demande, les soumissionnaires précisent dans leur offre les prix suivant la décomposition des prestations prévue par les documents de la consultation. Ces prix distinguent les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient, les provisions pour risques ou garantie et la marge prévisionnelle.

2. Les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du code de la commande publique fournissent à l'acheteur qui en fait la demande un état de coûts suivant la décomposition des prestations prévue par la clause d'obligations comptables du contrat ou, dans le silence du contrat, suivant chaque prestation constitutive de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049367411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.