Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 avril 1956 (version du 13 avril 1956)Légifrance →
1. Les inspecteurs généraux sont chargés sous l’autorité du ministre soit d’une division territoriale, soit d’une division spéciale. Ils peuvent aussi être investis par le ministre de toute mission ou être nommés en qualité de représentants du ministre à toutes fonctions pour lesquelles les textes réglementaires permettent cette représentation.
2. A titre exceptionnel, des divisions territoriales ou spéciales peuvent être confiées à des inspecteurs des finances de 1ère classe faisant fonctions d’inspecteurs généraux.
3. L’affectation des inspecteurs généraux et des inspecteurs en faisant les fonctions est décidée au début de chaque année par le ministre sur proposition du chef du service de l’inspection générale.
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