1. Les agents, préposés et comptables soumis aux vérifications de l’inspection générale sont tenus, à la réquisition des inspecteurs munis de leur commission, d’ouvrir leur caisse et leur portefeuille, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature dont ils sont dépositaires, ainsi que les pièces justificatives de leur gestion, tous les livres et registres, la correspondance, même confidentielle, et tous autres documents de nature à donner une connaissance complète du service.
Arrêté du 12 avril 1956 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 avril 1956.
TexteArrêté du 12 avril 1956
IdentifiantLEGIARTI000049371216
Texte parentLEGITEXT000049371154
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