Référencearticle 17 de l'arrêté du 12 avril 1956 (version du 13 avril 1956)Légifrance →
1. Toute intervention de l’inspection générale, en dehors de la surveillance permanente des inspecteurs généraux, suspend de plein droit l’effet des congés des agents intéressés.
2. Il appartient au responsable de l’opération de fixer les limites de cette suspension.
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