1. L’inspecteur général chargé d’une division territoriale est averti des opérations qui doivent être entreprises dans sa division et il est tenu informé de leur déroulement.
Arrêté du 12 avril 1956 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 avril 1956.
TexteArrêté du 12 avril 1956
IdentifiantLEGIARTI000049371180
Texte parentLEGITEXT000049371154
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