Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 avril 1956 (version du 13 avril 1956)Légifrance →
1. Avant d’intervenir dans la division d’un inspecteur général, le chef de brigade prend contact avec celui-ci; il reçoit ses instructions dans le cadre de la mission fixée, par le chef du service ; il répartit les tâches entre les membres de la brigade et en surveille l’exécution.
2. Le chef de brigade rend compte à l’inspecteur général, tant spontanément que sur la demande de celui-ci, du déroulement des opérations ; il l’avise, en même temps que le chef du service, de tout incident.
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