Décret n°2024-313 du 5 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 avril 2024.

TexteDécret n°2024-313 du 5 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049377553
Texte parentLEGITEXT000049377536
Référencearticle 2 du décret n°2024-313 du 5 avril 2024 (version du 7 avril 2024)Légifrance →

1. I. ‒ Par dérogation à l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé et pour une période de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les éditeurs de services utilisant des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent diffuser des messages publicitaires concernant le secteur de l'édition littéraire.

2. II. ‒ Dans un délai de vingt-et-un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, afin de se prononcer sur l'opportunité de pérenniser les dispositions du I, le Gouvernement rend public un rapport évaluant les impacts de la mise en œuvre de ces dispositions sur le secteur de l'industrie du livre. Ce rapport précise les impacts sur la commercialisation des livres en fonction des canaux de distribution. Il évalue la diversité des œuvres littéraires ayant bénéficié de messages publicitaires au regard notamment du segment éditorial, de la taille de l'éditeur, du budget global de promotion par œuvre et des quantités déjà vendues au moment de la diffusion de la publicité. Il comporte un bilan des pratiques promotionnelles mises en œuvre par les éditeurs de services de télévision et leurs régies publicitaires. Il rend compte de l'impact de la mise en œuvre des dispositions du I sur les radios, la presse écrite, les afficheurs et les autres supports publicitaires.

3. III. ‒ Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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