Arrêté du 7 mars 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 avril 2024.

TexteArrêté du 7 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049381689
Texte parentLEGITEXT000049381655
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 mars 2024 (version du 7 avril 2024)Légifrance →

1. La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 mars 2007 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Technicien géomètre-topographe » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

2. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049381689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.