LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.

TexteLOI n°2024-317 du 8 avril 2024
RattachementTitre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
IdentifiantLEGIARTI000049386951
Texte parentLEGITEXT000049386900
Référencearticle 24 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 (version du 10 avril 2024)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'action sociale et des familles

3. Art. L315-12, Art. L342-1, Art. L342-3-1

4. II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

5. III. - Les tarifs afférents à l'hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu'aux résidents dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article.

6. IV. - Les conventions d'aide sociale conclues en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049386951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.