Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2024-317 du 8 avril 2024
RattachementTitre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
IdentifiantLEGIARTI000049386955
Texte parentLEGITEXT000049386900
Référencearticle 26 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 311-9-1. - Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d'animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de l'action sociale et des familles : art. L311-9-1
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