LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.

TexteLOI n°2024-317 du 8 avril 2024
RattachementTitre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
IdentifiantLEGIARTI000049386957
Texte parentLEGITEXT000049386900
Référencearticle 27 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 (version du 10 avril 2024)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l'accueil de nuit dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie.

2. II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés sont déterminées par décret.

3. III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, aux fins notamment d'apprécier l'opportunité de son extension à l'ensemble du territoire et de sa pérennisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049386957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.