Arrêté du 27 mars 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.

TexteArrêté du 27 mars 2024
Rattachement
Section 2 : Réalisation et exploitation
  1. Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
  2. Section 2 : Réalisation et exploitation
IdentifiantLEGIARTI000049389028
Texte parentLEGITEXT000049388970
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 mars 2024 (version du 10 avril 2024)Légifrance →

1. En cas d'incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le maître d'ouvrage doit immédiatement interrompre le dragage ou le rejet et prendre les dispositions permettant de limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade et les professionnels concernés en cas d'incident à proximité d'une zone d'exploitation conchylicole ou de cultures marines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049389028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.