RattachementSection 2 : Réalisation et exploitation
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 2 : Réalisation et exploitation
IdentifiantLEGIARTI000049389030
Texte parentLEGITEXT000049388970
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 mars 2024 (version du 10 avril 2024)Légifrance →
1. Les sédiments et résidus de dragage dont la teneur en contaminants dépasse les seuils définis dans le tableau annexé au présent arrêté, pour l'un au moins des éléments y figurant, ne peuvent être immergés.
2. Pour l'application du présent article, on entend par « teneur en contaminants » la concentration de contaminants dans les sédiments et résidus de dragage mesurée dans le cadre du plan d'échantillonnage mentionné à l'article 14 et selon les règles d'interprétation prévues au 3 du même article.
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