1. Dans le cadre des contrôles administratifs et des opérations de recherche et de constatation d'infractions réalisés par les agents compétents, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à la drague et à la zone de rejet.
Arrêté du 27 mars 2024 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.
TexteArrêté du 27 mars 2024
Rattachement
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
IdentifiantLEGIARTI000049389034
Texte parentLEGITEXT000049388970
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