Décret n°2024-323 du 8 avril 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteDécret n°2024-323 du 8 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049395766
Texte parentLEGITEXT000049395726
Référencearticle 5 du décret n°2024-323 du 8 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Le traitement peut collecter des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques ainsi que des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.

2. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.

3. Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049395766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.