Référencearticle 5 du décret n°2024-323 du 8 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →
1. Le traitement peut collecter des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques ainsi que des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.
2. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.
3. Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.
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