Arrêté du 4 avril 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteArrêté du 4 avril 2024
RattachementTitre III : MISSIONS EN OUTRE-MER ET À L'ÉTRANGER
IdentifiantLEGIARTI000049396047
Texte parentLEGITEXT000049396014
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Pour les missions en outre-mer ou à l'étranger :

2. - le remboursement des frais d'hébergement hôtelier (chambre et petit déjeuner) réellement engagés peut être autorisé par l'autorité ordonnant la mission, sur production des pièces justificatives, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent lui-même dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent a l'obligation de séjourner dans un hôtel précis pour des raisons sécuritaires. Dans ces deux cas, l'obligation de séjourner dans un hôtel précis devra être dûment justifiée ;

3. - les ministres et les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général et les inspecteurs peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels.

4. Dans ces deux cas, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra comporter la mention « hébergement aux frais réels ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049396047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.