Arrêté du 4 avril 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteArrêté du 4 avril 2024
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000049396053
Texte parentLEGITEXT000049396014
Référencearticle 13 de l'arrêté du 4 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses :

2. a) Les frais de transport en commun sur le lieu de la mission, ainsi que ceux engagés par l'agent au départ et au retour de la mission entre sa résidence et la gare ou l'aéroport (et inversement) ;

3. b) Les frais de taxi, de véhicule de tourisme avec chauffeur ou de covoiturage engagés en cas d'absence de transport en commun, ou par nécessité de service ;

4. Dans ce cas, l'obligation de recours à ces services devra être dûment justifiée.

5. c) Les frais de péage et les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures, si l'agent a utilisé son véhicule personnel en cas d'absence de transport en commun ;

6. d) Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne la mission, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou par nécessité de service. Dans ce cas la prise en charge du carburant est incluse dans les frais remboursés ;

7. e) Les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa ;

8. f) Les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs, ainsi que tout examen biologique de dépistage règlementairement imposé ;

9. g) Les frais pour excédents de bagage liés au fonctionnement des services (valise accompagnée, matériel technique du service de sécurité diplomatique et du centre de crise, paquetage des agents de sécurité en mission de renfort) peuvent donner lieu à une avance de 100 % sur présentation d'un document estimatif du service ordonnateur de la mission. L'estimation est calculée sur la base du tarif au kilo pratiqué par la compagnie aérienne empruntée. Son montant est ajusté le cas échéant sur présentation du justificatif lors de la liquidation de l'état de frais.

10. Les excédents de bagage afférents au transport de matériel ou de documents administratifs pour des raisons de service, autres que ceux prévus par l'alinéa précédent peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

11. h) Les frais d'inscription à un séminaire ou un colloque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049396053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.