1. Lorsqu'un agent souhaite bénéficier d'un autre moyen de transport que celui choisi par son chef de service, les frais de transport supplémentaires restent à sa charge.
Arrêté du 4 avril 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
TexteArrêté du 4 avril 2024
RattachementTitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
IdentifiantLEGIARTI000049396037
Texte parentLEGITEXT000049396014
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