Arrêté du 4 avril 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteArrêté du 4 avril 2024
RattachementTitre II : MISSIONS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
IdentifiantLEGIARTI000049396039
Texte parentLEGITEXT000049396014
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Pour une mission en France métropolitaine, les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des indemnités :

2. Les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ (à l'aller) et d'arrivée (au retour) du moyen de transport. Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre la gare ferroviaire ou routière et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et une heure après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente minutes en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

3. I. - L'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :

4. a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures ;

5. b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission dans tout ou partie de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.

6. Le montant forfaitaire de cette indemnité est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

7. II. - L'indemnité de mission est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.

8. III. - Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.

9. IV. - L'agent qui suit une formation dispensée à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative mais dont la localisation ne permet pas l'accès à un restaurant administratif, peut prétendre au versement de l'indemnité de repas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049396039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.