Arrêté du 4 avril 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteArrêté du 4 avril 2024
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE ANNUEL
IdentifiantLEGIARTI000049396107
Texte parentLEGITEXT000049396075
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Le cycle annuel du travail correspond à une organisation permanente du travail sur un poste en service permanent 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, ou service semi-permanent durant une plage horaire pouvant comprendre des heures de nuit et, selon les cas, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

2. Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs comprenant en principe le dimanche. En cas d'impossibilité de donner le repos le dimanche, le cycle devra comprendre, au moins, deux dimanches de repos sur cinq.

3. Les sujétions liées au travail la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés ouvrent droit à des repos compensateurs et à des bonifications horaires ou indemnitaires. Les modalités de ces compensations sont fixées par le décret du 30 décembre 2002 et par l'arrêté du 7 avril 2003 susvisés.

4. L'organisation détaillée du travail en service permanent ou semi-permanent est soumise pour avis aux comités sociaux d'administration spéciaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049396107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.