Arrêté du 4 avril 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteArrêté du 4 avril 2024
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000049396093
Texte parentLEGITEXT000049396075
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Pour tous les personnels, qu'ils soient soumis au régime des cadres autonomes ou aux cycles hebdomadaires à horaires variables, la journée de solidarité prévue au code général de la fonction publique prend la forme du retrait d'un jour de RTT. Le nombre de jours de RTT indiqués aux articles 5, 6 et 7 sont les valeurs avant retrait.

2. Pour les personnels travaillant selon le cycle annuel, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de 7 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049396093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.