1. Conformément aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'agent de constatation principal de 2e classe stagiaire qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour être proposé à la titularisation telles que prévues à l'article 11 du présent arrêté est soit autorisé à suivre une nouvelle formation, soit autorisé à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire pour une durée maximale de douze mois, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.
Arrêté du 3 avril 2024 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
TexteArrêté du 3 avril 2024
RattachementChapitre 6 : Titularisation
IdentifiantLEGIARTI000049396210
Texte parentLEGITEXT000049396181
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