Arrêté du 3 avril 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteArrêté du 3 avril 2024
RattachementChapitre 3 : Modalités d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000049396203
Texte parentLEGITEXT000049396181
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Le contrôle continu porte sur les modules d'enseignement fixés au I de l'article 4 du présent arrêté.

2. I. - Pour tous les agents de constatation principaux de 2e classe stagiaires, quelle que soit leur branche d'activité, il comprend :

3. 1° Une épreuve écrite portant sur les modules d'enseignement définis au 1° et au 3° du I de l'article 4 du présent arrêté, notée de 0 à 20 et pondérée d'un coefficient 2 ;

4. 2° Une épreuve écrite portant sur l'enseignement d'anglais professionnel mentionné au 2° du I de l'article 4 du présent arrêté, notée de 0 à 20 et pondérée d'un coefficient 1 ;

5. 3° Une épreuve orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'ensemble des enseignements dispensés durant la phase en école tels que définis au I de l'article 4 du présent arrêté. Les stagiaires sont évalués par un jury plénier scindé en groupes d'examinateurs d'au moins deux membres nommés par le directeur de l'école. L'épreuve est notée de 0 à 20 et pondérée d'un coefficient 3.

6. II. - Pour les stagiaires de la branche de la surveillance, le contrôle continu comprend également :

7. - une évaluation non notée par les moniteurs de tir de l'école, en vue d'obtenir l'habilitation au port et à la manipulation des armes. La validation de cette épreuve est automatiquement acquise pour les stagiaires disposant déjà de leur habilitation au port et à l'usage des armes du fait de leurs précédentes fonctions au sein de la direction générale des douanes et droits indirects ;

8. - une évaluation non notée par les moniteurs de TPCI, en vue d'obtenir l'habilitation aux TPCI. La validation de cette épreuve est automatiquement acquise pour les stagiaires disposant déjà de leur habilitation aux TPCI du fait de leurs précédentes fonctions au sein de la direction générale des douanes et droits indirects.

9. Ces deux habilitations sont obligatoires pour l'exercice des fonctions de la branche de la surveillance.

10. III. - La note du contrôle continu est la moyenne arithmétique des notes obtenues pour chacune des épreuves définies au I du présent article, pondérées de leur coefficient respectif.

11. IV. - Le contrôle continu est considéré comme étant validé :

12. - pour les stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, lorsqu'ils obtiennent une note supérieure ou égale à 10 au contrôle continu ;

13. - pour les stagiaires de la branche de la surveillance, lorsqu'ils obtiennent une note supérieure ou égale à 10 au contrôle continu et qu'ils obtiennent leur habilitation au port et à l'usage des armes, ainsi que leur habilitation aux TPCI.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049396203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.