1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien.
Arrêté du 2 avril 2024 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
TexteArrêté du 2 avril 2024
RattachementTitre III : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000049396269
Texte parentLEGITEXT000049396248
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