Arrêté du 28 mars 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049403518
Texte parentLEGITEXT000049403507
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-justifier d'une expérience d'encadrement sportif en handball équivalent au niveau national deux français minimum d'au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ; «-justifier de la satisfaction au test d'exigences préalables.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. «-la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif en handball équivalent au niveau national deux français minimum d'au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du handball ou son représentant ; «-la réussite au test d'exigences préalables consistant en l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de handball de niveau national minimum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic des objectifs prioritaires de travail pour un joueur en vue d'élaborer des situations d'entraînement adaptées.

6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du handball ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné à l'alinéa ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 janvier 2008 : art. 3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049403518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.