Arrêté du 8 avril 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049412354
Texte parentLEGITEXT000049412328
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16 de l'arrêté du 7 juin 2023 susvisé, il est inséré un article 17 ainsi rédigé :

2. « Art. 17.-Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après la fin de la session d'examen :

3. « 1° Saisir les résultats de la session d'examen dans l'applicatif CERES ;

4. « 2° Transmettre l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente ;

5. « 3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée de l'original du procès-verbal à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente.

6. « La session d'examen n'est validée qu'après réception du procès-verbal mentionné au 3°.

7. « Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :

8. « 1° Adresser une lettre d'observations à l'organisme agréé ;

9. « 2° Suspendre l'agrément ;

10. « 3° Retirer l'agrément.

11. « La décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. L'organisme ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément portant sur le titre de conducteur de transport en commun sur route avant l'expiration d'un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de retrait. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 juin 2023 : art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049412354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.