Décret n°2024-348 du 9 avril 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 2024.

TexteDécret n°2024-348 du 9 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049419467
Texte parentLEGITEXT000049419461
Référencearticle 2 du décret n°2024-348 du 9 avril 2024 (version du 17 avril 2024)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie dont la prise de poste est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent, pendant une période limitée à six mois à compter de cette date, l'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, dans les formes prévues par l'article 15-1 du décret du 18 juin 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Cette option vaut pour la durée de leur poste restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049419467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.