Décret n°2024-347 du 15 avril 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 2024.

TexteDécret n°2024-347 du 15 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049419944
Texte parentLEGITEXT000049419922
Référencearticle 7 du décret n°2024-347 du 15 avril 2024 (version du 17 avril 2024)Légifrance →

1. Les enseignants titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels, du certificat d'aptitude à l'enseignement musical des aveugles et des déficients visuels, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels régis par les arrêtés du 15 décembre 1976 sont réputés être titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels tel que régi par le présent décret.

2. Dans l'ensemble des dispositions réglementaires, et sous réserve des dispositions de l'article 6, toute référence aux certificats régis par les arrêtés du 15 décembre 1976 mentionnés à l'alinéa précédent est remplacée par la référence au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement adapté aux jeunes déficients visuels tel que régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049419944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.