1. Le candidat constitue auprès de l'établissement de formation un dossier d'admission comportant les pièces justificatives relatives aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, un curriculum vitae et un texte de présentation personnalisé de son projet professionnel et de son parcours antérieur permettant d'apprécier la correspondance de son projet et de ses centres d'intérêts principaux avec les objectifs de la formation.
Arrêté du 15 avril 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 avril 2024.
TexteArrêté du 15 avril 2024
RattachementTitre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000049420353
Texte parentLEGITEXT000049420323
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