1. Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation.
Arrêté du 15 avril 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 avril 2024.
TexteArrêté du 15 avril 2024
RattachementTitre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000049420363
Texte parentLEGITEXT000049420323
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