Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2024 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000049428907
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 18 avril 2024)Légifrance →
1. Lorsque, conformément aux dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, le contrôle de ces conditions de santé est effectué, selon l'objet du contrôle, par des médecins agréés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-1 du Code général de la fonction publique.
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