Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2022 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000045350608
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 11 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 14 mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois à compter du moment où elles sont portées à leur connaissance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au IV de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.
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