Article abrogé, en vigueur du 1er août 1987 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
IdentifiantLEGIARTI000051980481
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. Pour les fonctionnaires territoriaux recrutés parmi les élèves d'un établissement d'enseignement spécialisé, les examens médicaux prescrits à l'article 10 ci-dessus ont lieu avant l'admission dans l'établissement.
Nota : Conformément au V de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.