1. Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 13-11
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2021.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Rattachement
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
- TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
- TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000044311755
Texte parentLEGITEXT000049428936
Nota : Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.
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