Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 13-11

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2021.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Rattachement
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
  1. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
  2. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000044311755
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 13-11 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 11 novembre 2021)Légifrance →

1. Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.

Nota : Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044311755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.