Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 13-4

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2021 au 1er août 2026.

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TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Rattachement
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
  1. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
  2. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000044311741
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 13-4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 11 novembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité territoriale fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

2. Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.

Nota : Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044311741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.