Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 13-6

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2022 au 1er août 2026.

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TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Rattachement
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
  1. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
  2. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000045350616
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 13-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Dans le cas où le conseil médical, saisi en application de l'article 5 ou de l'article 13-5, a émis un avis défavorable, l'autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au IV de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

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