1. Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires mentionnées à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ni d'heures complémentaires mentionnées par le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 13-9
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2021.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Rattachement
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
- TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
- TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000044311751
Texte parentLEGITEXT000049428936
Nota : Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.
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