1. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,celui-ci est de droit mis en congé de maladie.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 1987.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE III : DES CONGES DE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006370014
Texte parentLEGITEXT000049428936
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.