Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er août 1987.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006370018
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous.

2. Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d'un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an au moins.

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