1. Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000049428898
Texte parentLEGITEXT000049428936
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