1. Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mai 2015.
TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000030553435
Texte parentLEGITEXT000049428936
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