Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE.
IdentifiantLEGIARTI000045350635
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 21 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie.

2. L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.

3. Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.